C-25, r. 4 - Règlement de la Cour du Québec

Texte complet
112. Chacune des parties doit, dans une déclaration faite sous serment, attester que l’enfant n’est pas déjà l’objet d’une requête, action ou jugement du tribunal ou d’une autre Cour ni d’une entente entre les parties ou avec le directeur de la protection de la jeunesse et, le cas échéant, fournir une copie de telle requête, action, jugement ou entente.
Il en est de même lorsque les faits allégués font l’objet d’une poursuite en matière criminelle et, le cas échéant, copie de la dénonciation, des engagements et du jugement doivent être fournies.
Si, durant l’instance, l’intérêt ou les droits de l’enfant sont susceptibles d’être affectés par la procédure décrite à l’alinéa précédent, la partie ou son avocat qui en a connaissance doit, sans délai, en informer le tribunal par une déclaration faite sous serment qui sera versée au dossier.
D. 673-2003, a. 112.